C-26, r. 286 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
3.03.04. Le travailleur social qui, unilatéralement, cesse d’offrir ses services à un client, en avise ce dernier dans un délai raisonnable et veille à ce que cette situation ne soit pas préjudiciable au client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.03.04.